Loi Rixain : questions-réponses du ministère du Travail sur les instances de direction visées par l’obligation de mixité
- Publié le : 09/05/2022
Pour rappel, la loi n°2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, dite loi « Rixain », a été publiée au journal officiel le 26 décembre 2021.
L’article 14 de cette loi crée une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des grandes entreprises d’au moins 1 000 salariés, accompagnée d’une obligation de transparence en la matière.
La mesure prévue par la loi "Rixain" de mixité dans les organes de direction, entre en vigueur progressivement entre mars 2022 et mars 2029.
Sur son site internet, le ministère du Travail rappelle les nouvelles obligations qui s’imposent aux entreprises d’au moins 1 000 salariés, et apporte des précisions sur les modalités d’application de la loi.
Calendrier de mise en œuvre
Les obligations de représentation équilibrée des femmes et des hommes s’appliquent en trois temps :
- Depuis le 1er mars 2022, les entreprises doivent "publier annuellement les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi, d’une part, les cadres dirigeants et, d’autre part, les membres des instances dirigeantes". Pour la première année d’application, les entreprises concernées ont jusqu’au 1er septembre pour se conformer à cette obligation. À compter de mars 2023, les données seront publiées sur le site internet du ministère du Travail.
- À partir du 1er mars 2026, la proportion de personnes de chaque sexe au sein de chaque instance de direction devra atteindre au moins 30 %. À défaut, l’entreprise devra définir "des mesures adéquates et pertinentes de correction".
- À compter du 1er mars 2029, cette proportion sera fixée à 40 %. Les entreprises qui n’atteignent pas cet objectif auront deux ans pour se mettre en conformité.
Champ d’application de la loi : entreprises concernées
L’article 14 de la loi Rixain fixe de nouvelles obligations pour les entreprises qui emploient au moins 1 000 salariés pour le troisième exercice consécutif. Celles-ci doivent désormais calculer et publier leurs écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi leurs cadres dirigeants et les membres de leurs instances dirigeantes, chaque année au plus tard le 1er mars.
Le ministère du travail précise que les entreprises qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la mesure peuvent s’y soumettre volontairement.
À noter : ces obligations ne sont pas applicables aux unités économiques et sociales.
Le "questions-réponses" précise que "ni les sociétés civiles, ni les GIE ne sont assujettis à l’obligation d’atteinte d’un objectif chiffré" s’agissant des membres de leurs instances dirigeantes. Les GIE ne sont pas non plus soumis à l’obligation de représentation équilibrée parmi les cadres dirigeants, alors que les sociétés civiles le sont.
Instances concernées
La loi dispose qu’est "considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions". Il s’agit de "viser, pour l’ensemble des formes sociales possibles pour les sociétés commerciales, les organes sociaux et autres instances chargés de contribuer au processus de décision concernant les problématiques de direction et de gestion les plus stratégiques pour une société".
En pratique, sont par exemple concernés le comité de direction ou comité exécutif dans une société anonyme ou dans une société en commandite par actions, ou encore "dans une société par actions simplifiée, l’instance mise en place, le cas échéant, afin d’assister le président de la société dans l’ensemble de ses fonctions de direction générale, quelle que soit sa dénomination" (comité de direction, comité exécutif, comité stratégique, comité des directeurs, conseil de direction…).
En revanche, le ministère du travail a précisé dans le questions-réponses que certaines instances ne sont pas visées par le dispositif, notamment :
- le directoire dans une société anonyme à directoire et à conseil de surveillance ;
- le conseil de surveillance et le conseil d’administration dans une société par actions ;
- les organes collégiaux de direction des sociétés par actions simplifiées, auxquels les statuts confèrent un pouvoir de direction.
→ Consulter le questions-réponses publié par le ministère du travail :
Loi Rixain-représentation équilibrée postes de direction (travail-emploi.gouv.fr)